Urbanisme et expropriation
mars 27, 2023

Droit de l’expropriation

ORDONNANCE D’EXPROPRIATION ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE EN MATIERE DE TRAVAUX URGENT : QUI DOIT REALISER LES TRAVAUX D’UN IMMEUBLE MENAÇANT RUINE ?

Le Juge administratif eu l’occasion de préciser si le transfert de propriété des terrains qui font l’objet d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique intervient à la date de l’ordonnance rendue par le Juge de l’expropriation, les travaux imposés avant la prise de possession des biens expropriés sur le fondement de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation relatif aux immeubles menaçant ruine doivent être mis à la charge de l’exproprié.

 

Le Juge considérant que l’expropriant, bien que propriétaire, ne dispose pas de la qualité de maître d’ouvrage avant le paiement de l’indemnité d’expropriation.

Dans un arrêt rendu le 17 mai 2022, la Cour administrative de Lyon a jugé que


« 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le transfert de propriété des terrains faisant l'objet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique intervient, à défaut d'accord amiable antérieur, à la date de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation. Toutefois, le nouveau propriétaire n'entre en possession du bien qu'à la date du paiement de l'indemnité ou de sa consignation. Avant cette date, l'expropriant ne peut réaliser des travaux sur la propriété, sauf accord de l'exproprié, sauf à constituer une emprise irrégulière. Dans ces conditions, les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d'un immeuble menaçant ruine, pour l'application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent être mises à la charge de l'expropriant avant le paiement de l'indemnité, quand bien même il est propriétaire du bien, dès lors que, jusqu'à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage » (CAA Lyon, 17 mai 2022, n°20LY02193 : https://www.legifrance.gouv.fr)


Droit de l’urbanisme

CHANGEMENT DE DESTINATION : QUAND DOIT-ON FORMALISER UNE DEMANDE DE CHANGEMENT DE DESTINATION AUPRES DU SERVICE D’URBANISME ?

1.      La définition du changement de destination au sens du Code de l’urbanisme

Au sens du Code de l’urbanisme, un changement de destination sera caractérisé lorsqu'une construction existante est affectée à une destination différente de celle initialement prévue.

L’article R.151-27 du Code de l’urbanisme définit cinq destinations différentes :


1° Exploitation agricole et forestière ;

2° Habitation ;

3° Commerce et activités de service ;

4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.



Pour apprécier si une demande de changement de destination est nécessaire, il y a lieu de prendre en compte la destination initiale du bâtiment et les éventuels changements ultérieurs de destination qui ont fait l'objet d'une autorisation.

 

A contrario, l’absence d’exploitation ou d’occupation ne constitue pas un critère d’appréciation. Le juge administratif considère, en effet, que la destination ne s'éteint pas avec le non-usage des locaux (CAA Paris, 2 avril 2009, no 06PA00937)

2.     Les autorisations requises pour solliciter un changement de destination

A titre liminaire, il est précisé :

  • D’une part, que les changements entre sous-destinations d’une même destination ne sont pas soumis à déclaration. Pour rappel, l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme prévoit les sous-destinations suivantes :

« Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :


1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;

2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;

3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition ».



  • D’autre part, que le changement de destination n’est pas nécessairement lié à la réalisation de travaux. Autrement dit, une déclaration de changement de destination doit être formalisée même dans l’hypothèse de l’absence de travaux ;
  • Enfin, que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (Article R.151-29 du Code de l’urbanisme).


2.1.     La déclaration préalable sera nécessaire dans les cas suivants

Le changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations est soumis à déclaration dès lors que les travaux n’ont pas pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment.

2.2.    Un permis de construire sera exigé dans les hypothèses suivantes :

A contrario, lorsque le projet comporte un changement de destination ou de sous-destination ainsi que des travaux de nature à modifier les structures porteuses ou bien la façade du bâtiment, le projet de construction relève du régime du permis de construire.

Dans cette perspective, l’article R.421-14- c) du Code de l’urbanisme dispose que :


« Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :

 

a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;

 

b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;

 

c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;

 

d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.

 

Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.


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